Espace suisse de formation

bildungsraum

Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons veillent ensemble à la qualité et à la perméabilité de l’espace suisse de formation (art. 61a de la Constitution fédérale, Cst.).

La scolarité obligatoire (degré primaire et degré secondaire I), avec le degré préscolaire, est du ressort des cantons et des communes. Le degré secondaire II comprend, d’une part, la formation professionnelle initiale et, d’autre part, les écoles secondaires supérieures de formation générale (gymnases et écoles de culture générale), fréquentées après la scolarité obligatoire.

La Confédération dispose d’une compétence réglementaire complète pour la formation professionnelle. Les cantons et les milieux économiques veillent conjointement à la mise en œuvre des tâches à effectuer dans ce domaine. À cette fin, les organisations du monde du travail (Ortra) définissent les contenus des formations et mettent à disposition des places d’apprentissage. En Suisse, environ 70% des jeunes choisissent une formation post-obligatoire orientée vers une profession, en particulier un apprentissage (dual) en entreprise. S’agissant des écoles de formation générale, les cantons détiennent en premier lieu la compétence législative. Une convention entre la Confédération et les cantons réglemente la reconnaissance des certificats de maturité.

Quant au degré tertiaire, tant la Confédération que les cantons s’engagent comme organes responsables dans les domaines de la législation, du financement, du pilotage et de la surveillance. L’art. 63a Cst. fixe la répartition des compétences au niveau des hautes écoles: la Confédération et les cantons veillent ensemble à la coordination et à la garantie de l’assurance de la qualité. Ils accordent une large autonomie aux hautes écoles. La formation professionnelle supérieure relève de la compétence fédérale en vertu de l’art. 63 Cst.

Au niveau de la formation continue, la répartition des compétences varie extrêmement en ce qui concerne l’exécution, les organes responsables et le financement. La Confédération a la compétence de fixer les principes applicables à la formation continue et de l’encourager (art. 64a Cst.). La loi du 20 juin 2014 sur la formation continue (LFCo) concrétise ce mandat constitutionnel. Les cantons peuvent édicter des dispositions complémentaires.

Contact

SEFRI, Barbara Montereale
Cheffe d'unité
Coopération et recherche
en matière de formation
T +41 58 466 79 34

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