2.7 Protection des jeunes travailleurs

Des dispositions particulières s’appliquent à la protection de la santé, de la sécurité et du développement physique et psychique des jeunes travailleurs (âgés de moins de 18 ans révolus), en vertu de la loi sur le travail et de la réglementation par voie d’ordonnance qui en découle.



Les travaux dangereux sont interdits aux jeunes de moins de 18 ans. Dans le cadre de la formation professionnelle initiale et selon l’ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs, les travaux dangereux ne peuvent être exécutés que par des jeunes âgés de 15 ans révolus. Sur présentation d’un certificat médical et d’une autorisation de l’autorité cantonale en charge de la formation professionnelle, s’ils sont libérés de la scolarité obligatoire, les jeunes âgés d’au moins 14 ans peuvent déjà effectuer de tels travaux.

Le travail de nuit et le travail du dimanche sont interdits aux jeunes. Les dérogations dans la formation professionnelle initiale sont réglées dans une ordonnance du DEFR ou soumises à autorisation, conformément à l’ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs.


2.7.1 Dérogation à l’interdiction des travaux dangereux dans la formation professionnelle initiale

Étant donné que les jeunes, en raison de leur manque d’expérience ou de formation, n’ont pas une conscience des risques aussi développée que les adultes pas plus qu’ils ne disposent des mêmes capacités de s’en prémunir, il convient de les protéger en particulier en vertu de l’ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs. L’ordonnance du DEFR définit la liste des travaux qui sont considérés comme dangereux pour les jeunes et qui ne doivent pas leur être confiés.

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Dérogations à l’interdiction des travaux dangereux pour les jeunes âgés d’au moins 15 ans

Le SEFRI peut, avec l’accord du SECO, prévoir des dérogations à l’interdiction des travaux dangereux pour les jeunes âgés d’au moins 15 ans, lorsque l’exécution des travaux dangereux est indispensable pour atteindre les buts de la formation professionnelle initiale. Les organes responsables définissent, en annexe des plans de formation, des mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé, des mesures qui doivent être approuvées par le SEFRI.


2.7.2 Mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé (modification du 25 juin 2014)

Par suite de la modification de l’ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs, le Conseil fédéral a décidé le 25 juin 2014 d’abaisser l’âge minimum de 16 à 15 ans pour les travaux dangereux effectués dans le cadre de la formation professionnelle initiale. Cette modification est entrée en vigueur le 1er août 2014. L’abaissement de l’âge minimal est assorti de mesures d’accompagnement.

Pour qu’une entreprise puisse confier l’exécution de travaux dangereux à des jeunes âgés d’au moins 15 ans, elle doit être titulaire d’une autorisation de former vérifiée et complétée en conséquence. Les organes responsables doivent élaborer à cet effet des mesures d’accompagnement et les faire approuver par le SEFRI. Les cantons examinent et complètent les autorisations de former des apprentis. L’âge minimum de 16 ans en vigueur aujourd’hui est applicable jusqu’à l’examen des autorisations de former afférentes, mais au plus tard jusqu’au 31 juillet 2019.


2.7.3 Travail de nuit et du dimanche

Les dérogations au travail de nuit ou du dimanche dans la formation professionnelle initiale sont réglées dans une ordonnance du DEFR. Le travail de nuit et le travail du dimanche non couverts par le champ d’application de l’ordonnance requièrent une autorisation en vertu de l’ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs.

https://www.sbfi.admin.ch/content/sbfi/fr/home/formation/fpc/formation-professionnelle-initiale/developpement-des-professions/aspects/protection-des-jeunes-travailleurs.html