Fonds de cohésion

L’art. 74 LEHE prévoit que les hautes écoles qui subissent une baisse de plus de 5% de leurs contributions de base du fait du changement de la méthode de calcul peuvent bénéficier d’un soutien au cours des premières années suivant l’entrée en vigueur du nouveau modèle de financement. L’art. 74, al. 2, LEHE précise que l’allocation de tels fonds de cohésion est dégressive et qu’elle prend fin au plus tard huit ans après l’entrée en vigueur du nouveau modèle, autrement dit fin 2024.

L’art. 67 met en œuvre ces dispositions légales. Il fixe la période de calcul et les années de référence concernées pour l’identification d’une éventuelle baisse. Il définit également la répartition et l’allocation des contributions ainsi que la structure dégressive du montant total des fonds de cohésion.

Les contributions issues des fonds de cohésion sont destinées à compenser les éventuelles pertes financières que certaines hautes écoles auraient à subir à la suite de la modification du calcul des contributions de base. Les pertes subies sont établies par comparaison de la contribution de base selon la LEHE touchée par une haute école en fonction de ses prestations avec la contribution qu’elle aurait touchée, pour l’année de référence, sous le régime de l’ancienne LAU ou LHES. L’année de référence correspond à la moyenne des années de subventionnement 2015 et 2016. Sur cette base, l’art. 74 LEHE prévoit qu’une haute école peut bénéficier de contributions issues des fonds de cohésion si ses contributions de base baissent de plus de 5% par rapport à l’année de référence.

Des fonds de cohésion peuvent être alloués à une haute école qui subit dans les années 2017 à 2019 une ou plusieurs fois une perte de subventions supérieure à 5% par rapport à l’année de référence. Le droit aux fonds de cohésion s’éteint toutefois si la haute école n’a pas subi de perte supérieure à 5% en 2019. Les fonds de cohésion sont alloués jusqu’à la fin 2024 au plus tard, mais au maximum tant que la perte par rapport à l’année de référence est supérieure à 5%.

  • Pour attribuer des fonds de cohésion, la différence est établie, pour chaque université ou HES, entre la contribution de base touchée pour l’année de référence selon l’ancienne LAU ou LHES, et la contribution allouée en fonction de ses prestations en vertu de la LEHE, seules les pertes de plus de 5% entrant en ligne de compte.
  • Les pertes subies par toutes les universités et HES pour l’année considérée par rapport à l’année de référence sont additionnées (=total des pertes subies par les universités et les HES). Ce total détermine le montant maximal de l’enveloppe destinée aux fonds de cohésion. Si ce montant est supérieur aux valeurs prévues à l’art. 67, al. 5, O-LEHE, il est réduit en conséquence. Les fonds de cohésion sont répartis proportionnellement aux pertes subies par les universités et les HES. Ainsi il est exclu qu’une université ou HES qui bénéficie de ces fonds subisse finalement une perte inférieure à 5%, c’est-à-dire inférieure à celle subie par une haute école qui n’en bénéficie pas.

La contribution versée à une université ou une HES est calculée comme suit:

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https://www.sbfi.admin.ch/content/sbfi/fr/home/he/hautes-ecoles/financement-des-hautes-ecoles-cantonales/contributions-de-base-selon-la-lehe/fonds-de-cohesion.html