Pour déterminer les contributions fixes, l’art. 13 renvoie à l’ordonnance édictée par le Conseil des hautes écoles. Selon cette ordonnance et dans le but de tenir compte davantage des prestations fournies par les institutions, le Conseil des hautes écoles a prévu que les contributions fixes se composent d’un montant de base et d’une part variable.
Le montant de base reste constant pour la durée de la convention de prestations (en règle générale pour une période de quatre ans) et s’élève à 70% du montant maximal de la période de financement respective. Le montant maximal dépend entre autres choses de la croissance et de l’évolution de l’ensemble du plafond des dépenses pour les contributions de base destinées aux universités et aux autres institutions du domaine des hautes écoles. Il vise à garantir la sécurité de financement et de planification requise. La part variable est calculée et adaptée chaque année en fonction des indicateurs liés aux prestations.
Dans les principes relatifs à l’octroi des contributions fixes, le Conseil des hautes écoles a décidé de prendre comme référence les critères de calcul prévus à l’art. 51 LEHE:
- nombre d’étudiants;
- nombre de diplômes;
- durée moyenne des études;
- taux d’encadrement;
- répartition des étudiants par discipline ou par domaine d’études;
- qualité de la formation;
- prestations en matière de recherche;
- fonds de tiers, notamment du FNS, des programmes de recherche de l’UE, d'Innosuisse et d’autres sources publiques ou privées;
- proportion d’étudiants étrangers.
Le Conseil des hautes écoles a estimé que le nombre d’étudiants et de diplômes délivrés, la durée moyenne des études et la répartition des étudiants par discipline ou par domaine d’études sont des indicateurs pertinents pour le mode de financement par contributions fixes. Le nombre d’étudiants compris dans une durée réglementaire des études préalablement définie, sont ensuite pondérés selon leur appartenance à des groupes de domaines d’études ou des groupes de coûts déterminés.
Le Conseil des hautes écoles a aussi constaté que les activités de recherche de ces institutions sont souvent de faible intensité, et qu’un calcul basé sur un nombre global de projets restreint provoquerait un risque de fluctuations trop importantes d’une année à l’autre. Compte tenu de la disparité entre institutions, le Conseil des hautes écoles a opté, lors de l’adoption de l’ordonnance, pour un modèle adapté au profil de chaque institution.