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Directives et procédures

Contributions de base selon la LEHE

La Confédération alloue, dans la limite des crédits autorisés, des contributions de base aux dix universités cantonales et aux sept hautes écoles spécialisées pour couvrir leurs charges d’exploitation. Elle verse aussi des contributions de base à d’autres institutions reconnues du domaine des hautes écoles.

Généralités

Par le message FRI quadriennal, le Conseil fédéral propose des plafonds de dépenses séparés pour les contributions de base en faveur des universités cantonales et des hautes écoles spécialisées; les Chambres fédérales les approuvent. Les contributions sont allouées en appliquant des critères de calcul fondés sur les prestations. Les prestations fournies par une haute école sont comparées à celles de toutes les autres hautes écoles du même type, et mises en concurrence. Compte tenu de l’objectif visant à assurer un financement de base, les charges des hautes écoles aussi sont prises en considération en plus des prestations fournies par ces dernières.

Informations complémentaires

Critères de calcul

Le modèle de répartition tient compte des objectifs communs visés à l’art. 3 LEHE, poursuivis dans le cadre de la coopération entre la Confédération et les cantons dans le domaine des hautes écoles et consistant en particulier à créer un environnement favorable à un enseignement et à une recherche de qualité, à financer les hautes écoles selon des critères uniformes et axés sur les prestations et à encourager le développement des profils et la diversité des hautes écoles, entre les universités tournées davantage vers la recherche et les HES plus orientées vers la pratique.

Dans ce contexte, le principe de la diversité englobe également la défense de la diversité éprouvée des profils et des offres d’études. En même temps, le modèle de répartition doit rester autant que possible simple et transparent – également à la lumière des expériences faites dans d’autres pays. Or, la présence d’un nombre excessif d’indicateurs corrélés de manière complexe comporte à la fois le risque d’une neutralisation réciproque et celui de l’opacité pour les hautes écoles sujettes au système mais incapables d’orienter leurs politiques pour obtenir des contributions de base plus élevées.

Le modèle de répartition tient compte autant que possible directement des critères de calcul définis à l’art. 51, al. 2 à 4, LEHE («nombre d’étudiants», «nombre d’étudiants étrangers», «nombre de diplômes», «prestations en matière de recherche» et «fonds de tiers»). La prise en compte directe du critère «taux d’encadrement» (art. 51, al. 2, let. d, LEHE) ne serait toutefois possible qu’au détriment de la simplicité et de la transparence du modèle de répartition. Les taux d’encadrement idéaux sont en soi difficiles à définir et peuvent varier selon les branches et les types de hautes écoles. Enfin, dans certains cas, des taux d’encadrement apparemment très élevés peuvent occulter une inefficacité ou une taille sous-critique des effectifs d’étudiants. Les faibles taux d’encadrement influent à long terme sur le nombre d’étudiants et de diplômes ainsi que sur la qualité de la formation. C’est pourquoi ce critère est pris en compte de manière indirecte au travers d’autres critères liés à l’enseignement et au travers de l’obligation d’accréditation.

Lors de la définition périodique des coûts de référence, la CSHE a en outre la possibilité de retenir ultérieurement les taux d’encadrement comme critère dans le sens d’un choix des priorités politiques des hautes écoles. Le critère «qualité de la formation» (art. 51, al. 2, let. f, LEHE) ne peut, lui non plus, être mesuré par des indicateurs quantitatifs. Une mesure par des indicateurs qualitatifs serait pour sa part extrêmement coûteuse. Par conséquent, ce critère est également pris en compte de manière indirecte au travers de l’accréditation d’institution des hautes écoles ayant doit aux contributions, autrement dit seules des hautes écoles qui ont fait l’objet d’une accréditation d’institution remplissent les normes de qualité très élevées et donc le critère correspondant.

Les critères «durée moyenne des études» et «répartition des étudiants par discipline ou par domaine d’études» sont combinés avec le critère «nombre d’étudiants» par la pondération du nombre d’étudiants et la prise en compte de ceux-ci seulement dans le cadre d’une durée maximale des études.

Fonds de cohésion

L’art. 74 LEHE prévoit que les hautes écoles qui subissent une baisse de plus de 5% de leurs contributions de base du fait du changement de la méthode de calcul peuvent bénéficier d’un soutien au cours des premières années suivant l’entrée en vigueur du nouveau modèle de financement. L’art. 74, al. 2, LEHE précise que l’allocation de tels fonds de cohésion est dégressive et qu’elle prend fin au plus tard huit ans après l’entrée en vigueur du nouveau modèle, autrement dit fin 2024.

L’art. 67 met en œuvre ces dispositions légales. Il fixe la période de calcul et les années de référence concernées pour l’identification d’une éventuelle baisse. Il définit également la répartition et l’allocation des contributions ainsi que la structure dégressive du montant total des fonds de cohésion.

Les contributions issues des fonds de cohésion sont destinées à compenser les éventuelles pertes financières que certaines hautes écoles auraient à subir à la suite de la modification du calcul des contributions de base. Les pertes subies sont établies par comparaison de la contribution de base selon la LEHE touchée par une haute école en fonction de ses prestations avec la contribution qu’elle aurait touchée, pour l’année de référence, sous le régime de l’ancienne LAU ou LHES. L’année de référence correspond à la moyenne des années de subventionnement 2015 et 2016. Sur cette base, l’art. 74 LEHE prévoit qu’une haute école peut bénéficier de contributions issues des fonds de cohésion si ses contributions de base baissent de plus de 5% par rapport à l’année de référence.

Des fonds de cohésion peuvent être alloués à une haute école qui subit dans les années 2017 à 2019 une ou plusieurs fois une perte de subventions supérieure à 5% par rapport à l’année de référence. Le droit aux fonds de cohésion s’éteint toutefois si la haute école n’a pas subi de perte supérieure à 5% en 2019. Les fonds de cohésion sont alloués jusqu’à la fin 2024 au plus tard, mais au maximum tant que la perte par rapport à l’année de référence est supérieure à 5%.

  • Pour attribuer des fonds de cohésion, la différence est établie, pour chaque université ou HES, entre la contribution de base touchée pour l’année de référence selon l’ancienne LAU ou LHES, et la contribution allouée en fonction de ses prestations en vertu de la LEHE, seules les pertes de plus de 5% entrant en ligne de compte.
  • Les pertes subies par toutes les universités et HES pour l’année considérée par rapport à l’année de référence sont additionnées (=total des pertes subies par les universités et les HES). Ce total détermine le montant maximal de l’enveloppe destinée aux fonds de cohésion. Si ce montant est supérieur aux valeurs prévues à l’art. 67, al. 5, O-LEHE, il est réduit en conséquence. Les fonds de cohésion sont répartis proportionnellement aux pertes subies par les universités et les HES. Ainsi il est exclu qu’une université ou HES qui bénéficie de ces fonds subisse finalement une perte inférieure à 5%, c’est-à-dire inférieure à celle subie par une haute école qui n’en bénéficie pas.

La contribution versée à une université ou une HES est calculée comme suit:

UE: Contributions versées pour l’enseignement

Les contributions pour les prestations en matière d’enseignement sont attribuées aux universités, d’une part, d’après le nombre pondéré d’étudiants (50%) et le nombre pondéré d’étudiants étrangers (10%) et, d’autre part, d’après le nombre de diplômes (10%).

Parallèlement à la détermination des groupes de domaines d’études et des coûts de référence, la Conférence suisse des hautes écoles (Conférence plénière) fixe simultanément la pondération du nombre d’étudiants (exemple):

Dans le modèle de répartition selon la LEHE, les coûts de référence par étudiant fixés par la Conférence plénière servent à la pondération du nombre d’étudiants (exemple fictif):

(Dans le modèle de répartition, les étudiants du groupe de domaine d’étude III sont multipliés par le facteur 4,83 et obtiennent ainsi une pondération d’autant de fois plus élevée par rapport aux étudiants du groupe du domaine d’études I. Les coûts de référence de 87'000 francs sont 4,83 fois plus élevés que les coûts de référence de 18'000 francs.)

Pour les universités, c’est le nombre d’étudiants immatriculés qui est relevé. Pour le financement, la Conférence plénière fixe la durée maximale des études (nombre de semestres). Les étudiants qui ont dépassé la durée maximale des études ne sont pas pris en compte dans le calcul des contributions de base.

En conséquence, la contribution allouée à une université selon le nombre de ses étudiants est calculée comme suit:

La contribution allouée à une université selon le nombre de ses étudiants étrangers est calculée comme suit:

Pour les universités, ce sont les diplômes de master et les doctorats (sans les diplômes de doctorats en médecine humaine) qui sont comptabilisés pour la contribution selon le nombre de diplômes. La contribution est calculée comme suit:

Somme des contributions versées pour l’enseignement:

UE: Contributions versées pour la recherche

30% de l’enveloppe allouée pour les prestations est attribuée aux universités en fonction des prestations de recherche.

Pour la contribution allouée en fonction des prestations de recherche, les projets du FNS et de l’UE sont pris en compte à hauteur de 22%: 11% sont attribués proportionnellement au montant reçu par une université pour des projets du FNS et de l’UE, 5,5% sont versés à l’université proportionnellement au nombre de mois consacrés au projet (mois-projet), c’est-à-dire à la durée des projets du FNS et de l’UE et 5,5% sur la base de ses activités de recherche, c’est-à-dire sur la base du nombre de mois-projet du FNS et de l’UE en rapport avec son personnel scientifique (équivalents temps plein, catégories de personnel SIUS 51 à 531).

Pour les 8% restant qui sont distribués en fonction des prestations de recherche, les fonds de recherche versés à l’université par Innosuisse et d’autres tiers publics ou privés sont pris en compte.

La contribution allouée en fonction des fonds de recherche issus des projets du FNS et de l’UE est calculée comme suit:

La contribution selon les mois-projet du FNS et de l’UE se calcule comme suit:

La contribution selon l’activité de recherche en rapport avec les projets du FNS et de l’UE est calculée en plusieurs étapes.

Dans un premier temps, le quotient d’activité de recherche (personnel scientifique et mois-projet) de l’université est calculé comme suit:

Dans un deuxième temps, la part d’une université aux 5,5% des fonds alloués en fonction des prestations à partir du quotient d’activité de recherche est calculée comme suit:

Enfin, la contribution selon les fonds de recherche Innosuisse et autres fonds de tiers est calculée comme suit:

Somme des contributions versées pour la recherche:

1 Système d’information universitaire suisse (SIUS) de l’Office fédéral de la statistique

HES: Contributions versées pour l’enseignement

Les contributions pour les prestations en matière d’enseignement sont attribuées aux HES, d’une part, d’après le nombre pondéré d’étudiants (70%) et le nombre pondéré d’étudiants étrangers (5%) et, d’autre part, d’après le nombre de diplômes (10%).

Parallèlement à la détermination des groupes de domaines d’études et des coûts de référence, la Conférence suisse des hautes écoles (Conférence plénière) fixe simultanément la pondération du nombre d’étudiants (exemple fictif):

(Dans le modèle de répartition, les étudiants du groupe de domaine Design sont multipliés par le facteur 1,87 et obtiennent ainsi une pondération d’autant de fois plus élevée par rapport aux étudiants du groupe du domaine d’études Economie et services. Les coûts de référence de 37'934 francs sont 1,87 fois plus élevés que les coûts de référence de 20'323 francs.)

Pour les HES, le nombre d’étudiants immatriculés est transformé en équivalent plein temps à partir du nombre de crédits ECTS inscrits. Pour le financement, la Conférence plénière fixe un nombre maximum de crédits ECTS (durée maximale des études, indépendamment du nombre de semestres). Les étudiants qui ont dépassé la durée maximale des études ne sont pas pris en compte dans le calcul des contributions de base.

La contribution selon le nombre d’étudiants pour une HES est calculée comme suit:

La contribution selon le nombre d’étudiants étrangers pour une HES est calculée comme suit:

Pour les HES, ce sont les diplômes de bachelor qui sont comptabilisés pour la contribution selon le nombre de diplômes. La contribution est calculée comme suit:

Somme de la contribution allouée aux prestations pour l’enseignement:

HES: Contributions versées pour la recherche

Pour les HES, 15% de l’enveloppe disponible pour les contributions allouées en fonction des prestations sont attribués à la recherche.

Pour la contribution allouée en fonction des prestations de recherche, les fonds de recherche que reçoivent les HES des projets du FNS et de l’UE, d'Innosuisse et d’autres fonds de tiers publics ou privés sont pris en compte pour moitié. Les 50% restant tiennent compte du transfert de savoir (personnel actif dans l’enseignement et dans la recherche appliquée et le développement).

La contribution allouée en fonction des fonds de recherche est calculée comme suit:

La contribution allouée en fonction du transfert de savoir est calculée comme suit:

Seules les personnes dont l’activité (équivalents plein temps, catégories de personnel SIUS 51 à 54) dans les domaines de l’enseignement et de la recherche équivaut à un poste d’au moins 50% sont prises en considération dans le calcul, pour autant qu’elles consacrent l’équivalent d’un poste d’au moins 20% à l’enseignement et d’un poste d’au moins 20% à la recherche.

Somme des contributions allouées à la recherche:

L'octroi de contributions fixes à des institutions du domaine des hautes écoles

Pour déterminer les contributions fixes, l’art. 13 renvoie à l’ordonnance édictée par le Conseil des hautes écoles. Selon cette ordonnance et dans le but de tenir compte davantage des prestations fournies par les institutions, le Conseil des hautes écoles a prévu que les contributions fixes se composent d’un montant de base et d’une part variable.

Le montant de base reste constant pour la durée de la convention de prestations (en règle générale pour une période de quatre ans) et s’élève à 70% du montant maximal de la période de financement respective. Le montant maximal dépend entre autres choses de la croissance et de l’évolution de l’ensemble du plafond des dépenses pour les contributions de base destinées aux universités et aux autres institutions du domaine des hautes écoles. Il vise à garantir la sécurité de financement et de planification requise. La part variable est calculée et adaptée chaque année en fonction des indicateurs liés aux prestations.

Dans les principes relatifs à l’octroi des contributions fixes, le Conseil des hautes écoles a décidé de prendre comme référence les critères de calcul prévus à l’art. 51 LEHE:

  • nombre d’étudiants;
  • nombre de diplômes;
  • durée moyenne des études;
  • taux d’encadrement;
  • répartition des étudiants par discipline ou par domaine d’études;
  • qualité de la formation;
  • prestations en matière de recherche;
  • fonds de tiers, notamment du FNS, des programmes de recherche de l’UE, d'Innosuisse et d’autres sources publiques ou privées;
  • proportion d’étudiants étrangers.

Le Conseil des hautes écoles a estimé que le nombre d’étudiants et de diplômes délivrés, la durée moyenne des études et la répartition des étudiants par discipline ou par domaine d’études sont des indicateurs pertinents pour le mode de financement par contributions fixes. Le nombre d’étudiants compris dans une durée réglementaire des études préalablement définie, sont ensuite pondérés selon leur appartenance à des groupes de domaines d’études ou des groupes de coûts déterminés.

Le Conseil des hautes écoles a aussi constaté que les activités de recherche de ces institutions sont souvent de faible intensité, et qu’un calcul basé sur un nombre global de projets restreint provoquerait un risque de fluctuations trop importantes d’une année à l’autre. Compte tenu de la disparité entre institutions, le Conseil des hautes écoles a opté, lors de l’adoption de l’ordonnance, pour un modèle adapté au profil de chaque institution.

Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI

Subventions de base et financement de projets